- ÉTRANGERS ET APATRIDES
- ÉTRANGERS ET APATRIDESAux termes de l’ordonnance du 2 novembre 1945, toujours en vigueur, sont considérés comme étrangers «tous individus qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’ils aient une nationalité étrangère, soit qu’ils n’aient pas de nationalité» (art. 1).On qualifie ces derniers d’apatrides et ils font l’objet d’une protection internationale particulière. C’est aussi le cas des réfugiés, qu’ils aient ou non conservé leur nationalité d’origine; ils bénéficient dans leur pays de résidence d’un statut à certains égards plus favorable que celui des étrangers en général alors qu’à l’étranger ils sont traités comme les nationaux du pays de leur résidence (convention de Genève, 1951). Les ressortissants des États autrefois placés sous le protectorat de la France sont, depuis leur indépendance, considérés comme étrangers de même que ceux des anciennes colonies d’Afrique noire mais, avec ces derniers surtout, subsistent des liens qui leur ont conféré jusqu’ici une situation privilégiée. Une place à part doit être réservée aux Andorrans et aux Monégasques: ils échappent à la plupart des mesures restrictives frappant les étrangers.Condition des étrangers et égalitéC’est à un problème d’égalité que peuvent se ramener les droits des étrangers: ceux-ci doivent-ils, dans un pays donné, être traités comme les nationaux ou seront-ils au contraire soumis à certaines incapacités? À supposer qu’ils fassent l’objet de mesures discriminatoires, existe-t-il des moyens par lesquels ils pourront y échapper et être traités de la même façon que les nationaux? Dans ce contexte, le mot égalité est entendu en deux sens: l’égalité absolue à laquelle tout étranger peut prétendre en qualité d’être humain, conception introduite par la Révolution française qui a voulu, au-delà de la suppression des distinctions entre Français, édicter des règles valables pour tous les hommes. Mais la Déclaration des droits de l’homme est en même temps celle des droits des citoyens ; à côté des droits fondamentaux reconnus à tous, on a assez vite réservé aux nationaux les droits politiques et on a soumis par la suite à un régime spécial certains droits qualifiés, de façon équivoque, de «droits civils», pour lesquels l’égalité est toute relative et contingente.Aux discriminations générales (refus d’un même droit à tous les étrangers) s’opposent les discriminations individuelles, dans les cas où la loi subordonne la jouissance d’un droit à une autorisation personnelle (permis de travail, par exemple) ou admet des dérogations fondées sur une qualité propre à l’intéressé (étranger ayant combattu dans les armées alliées). Un régime particulier peut, en outre, être réservé à tous les étrangers d’une même nationalité: c’est le cas où leur pays d’origine a conclu un traité avec l’État sur le territoire duquel ils sont établis, prévoyant à leur bénéfice une condition plus favorable que celle des étrangers ordinaires. Les discriminations, enfin, sont quelquefois occultes. Si une législation prévoit qu’une autorisation est nécessaire à quiconque veut acquérir un immeuble, mais qu’en fait l’autorisation n’est refusée qu’aux étrangers, le résultat pratique est le même que si on refusait officiellement à ceux-ci l’accès à la propriété immobilière.L’égalité avec les nationaux constituet-elle, en tout état de cause, le maximum des droits auxquels un étranger puisse prétendre? La question a été longuement discutée sur le plan de l’opportunité. Dans les faits, on constate que, dans des cas exceptionnels et pour des motifs précis, les États accordent de leur propre chef aux étrangers une situation privilégiée, par exemple par des mesures destinées à favoriser le tourisme et qui se traduisent par des réductions sur les impôts de consommation ou sur les transports. Cette inégalité à rebours résultait aussi d’un régime aujourd’hui disparu, celui des capitulations. À l’époque contemporaine, la même situation se présente pour certains droits qui font l’objet d’une protection internationale: il a été jugé quelquefois qu’un État ne remplit pas ses obligations, au regard du droit des gens, quand il se contente d’aligner la condition des étrangers sur celle de ses nationaux.Le droit des gensIl a fallu attendre longtemps pour que pénètre l’idée que les États ne sont pas complètement libres dans le traitement qu’ils réservent aux étrangers. À la fin du XIXe siècle, il se trouvait encore des juristes pour soutenir la thèse que les droits accordés aux étrangers ne sont jamais qu’une concession bénévole et révocable de l’État sur le territoire duquel ils se trouvent. Cette thèse était cependant déjà démentie par les faits: dès le deuxième tiers du XIXe siècle, on constate qu’il existe dans ce domaine certaines règles obligatoires pour les États.Procédés de protection internationale des étrangersLa protection internationale des étrangers a été assurée, en premier lieu, par le biais de la responsabilité internationale des États. Dans la conception actuelle, les individus ne sont pas, en droit international public, des sujets de droit et, par voie de conséquence, ils n’ont pas accès aux juridictions internationales. Aussi, lorsqu’un étranger s’estime lésé par une loi ou un acte individuel et qu’il a épuisé les recours prévus par le droit interne, il s’adresse à son État d’origine, lequel, s’il consent à agir, le fera d’abord par la voie diplomatique. C’est ce qui s’est passé en 1946, lorsque le gouvernement français a nationalisé le gaz et l’électricité. Les États d’origine des actionnaires étrangers ont réglé à l’amiable, avec la France, l’indemnisation de ces actionnaires. Si les réclamations diplomatiques restent sans effet, l’État d’origine peut porter l’affaire devant une juridiction internationale. Il a été jugé, en effet, qu’en prenant fait et cause pour l’un des siens, un État fait valoir un droit propre, le droit qu’il a de faire respecter, dans la personne d’un de ses ressortissants, le droit international. Quelle sera alors la sanction? Dans l’organisation actuelle de la communauté internationale, il ne saurait être question d’imposer à un État la suppression d’une règle interne considérée comme contraire au droit international. L’État fautif sera condamné à indemniser l’étranger du préjudice qu’il a subi de son fait.Un des droits qui ont été protégés le plus efficacement par le procédé, c’est celui de propriété. Les États restent libres de restreindre l’accès à ce droit quant à certains biens. Mais, à partir du moment où un étranger est propriétaire, son droit doit faire l’objet de garanties égales, voire supérieures, à celles des nationaux. Un État ne se voit pas interdire toutes les mesures de réquisition, d’expropriation ou de nationalisation; ces mesures peuvent se révéler nécessaires. Ce qui est prohibé, ce sont les opérations effectuées de façon illégale, sans indemnisation ou moyennant une indemnité insuffisante. Le principe a été affirmé notamment à propos de la réquisition de navires pour les besoins de la guerre. Mais la décision la plus caractéristique est celle qui a été rendue par la Cour permanente de justice internationale, en 1926, dans un litige opposant l’Allemagne et la Pologne au sujet de l’appropriation d’une usine située en Haute-Silésie. L’arrêt fait droit à la demande de l’Allemagne, il condamne la Pologne à indemniser les propriétaires de l’usine et énonce, d’une part, qu’il existe, quant à la protection du droit de propriété, un «droit international commun» et, d’autre part, qu’une mesure interdite par le droit international ne saurait devenir licite par cela seul que l’État intéressé l’applique aussi à ses propres ressortissants.En second lieu, il arrive que les États préfèrent devancer les événements et régler à l’avance la situation qui sera faite à leurs nationaux; ils procèdent alors par la voie des traités. Mais tous les traités relatifs à la condition des étrangers ne posent pas de règles qui appartiennent au droit des gens. Ils ne sauraient prétendre à ce caractère s’ils n’ont pas été conclus entre un nombre important de pays et avec pour objectif de poser une règle universelle. On en rencontre quelques exemples relativement aux droits fondamentaux, telles les conventions sur la traite des êtres humains et l’abolition de l’esclavage. L’exemple le plus parfait en serait la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations unies, si celle-ci avait un caractère obligatoire. Ce n’est jusqu’ici qu’une recommandation, très solennelle sans doute, mais qui ne lie pas directement les États. Les droits reconnus par la Déclaration universelle appartiennent à «tout être humain». Les étrangers peuvent donc s’en prévaloir comme les nationaux, toutes les discriminations, quelle qu’en soit l’origine, étant formellement écartées. Sur deux points seulement, la déclaration consacre une inégalité de traitement en réservant aux nationaux la jouissance des droits politiques et l’exercice des fonctions publiques. Dans le sillage de la Déclaration universelle, certains accords ont transformé en engagements positifs les recommandations qu’elle a formulées: dans le cadre de l’O.N.U., la convention de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les deux pactes de 1966, le premier relatif aux droits civils et le second aux droits économiques, sociaux et culturels; dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950).Le statut international des étrangersEn définitive, s’il existe bien des règles internationales qui imposent aux États de consentir aux étrangers, sur leur territoire, un minimum de droits, la détermination de ce minimum est fort imprécise et les limites apportées aux pouvoirs des États sont somme toute restreintes. Il est certain que l’égalité de traitement n’est pas un principe du droit des gens. Les discriminations sont permises, à condition que l’étranger soit considéré comme une personne au sens juridique du terme et aussi que les réglementations internes n’empêchent pas le développement de la vie internationale. Sous cette réserve, les États réglementent librement l’accès des étrangers sur leur territoire, de même qu’ils ont le droit de les expulser, à condition de respecter les formes légales. Les limitations apportées au droit de réunion ou d’association ou à l’exercice des professions sont tolérées. Les étrangers peuvent être exclus du bénéfice de certains services publics, tels les services d’assistance.Cette liberté a néanmoins une limite, celle de l’arbitraire. L’État peut imposer aux étrangers le respect de ses règles administratives, constitutionnelles, pénales, procédurales; mais lui-même doit les respecter dans ses rapports avec eux. Il ne peut écarter, sous prétexte que l’intéressé est étranger, les règles du droit interne. C’est ainsi que le droit des gens a sanctionné à plusieurs reprises des arrestations et des détentions arbitraires, quelquefois des expulsions irrégulières en la forme ou des privations du droit de propriété contraires aux règles internes de l’État expropriant. Il n’en reste pas moins que le domaine laissé à la liberté des États est très étendu.Dans une décision du 22 janvier 1990, le Conseil constitutionnel a affirmé un nouveau principe, celui de l’égalité des étrangers entre eux, déclarant contraire à la Constitution une loi excluant les étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l’allocation supplémentaire de vieillesse lorsqu’ils ne peuvent pas se prévaloir de traités internationaux ou de règlements pris sur leur fondement.Il est encore trop tôt pour mesurer les répercussions de cette décision – qui a fait l’objet d’interprétations divergentes –, notamment sur le rôle que peuvent encore jouer les conventions d’établissement. Elle n’en marque pas moins la volonté d’améliorer le sort des étrangers. Un autre pas en ce sens avait été tenté avec la proposition consistant à reconnaître aux étrangers résidant en France depuis un certain temps le droit de vote aux élections municipales, proposition dont la discussion a été reportée.Les législations internesDans un grand nombre de pays, la condition des étrangers ne fait pas l’objet d’une disposition d’ordre général; seules se rencontrent des réglementations particulières, excluant les étrangers de la jouissance de certains droits ou subordonnant cette jouissance à des conditions particulières. Le Code Napoléon, notamment, ne réglait que la situation faite aux étrangers bénéficiaires d’un traité diplomatique, et c’est la jurisprudence qui, en France et en Belgique, a dû dégager un principe général de solution. Dans d’autres législations, au contraire, on a posé une règle générale à laquelle il est possible de se référer dans le silence des textes. C’est le cas de certains codes anciens (Codes civils autrichien de 1810, italien de 1865, espagnol de 1888) et de plusieurs codifications contemporaines (Tchécoslovaquie, Pologne, Pérou notamment). Les droits fondamentaux sont garantis, le plus souvent de façon implicite, par les dispositions constitutionnelles. Une solution intéressante est celle du droit allemand. La Constitution de la république fédérale d’Allemagne du 8 mai 1949 décide que «le peuple allemand reconnaît l’existence de droits de l’homme inviolables et imprescriptibles et donne aux droits fondamentaux la valeur obligatoire de normes immédiatement en vigueur». Elle reconnaît donc l’application immédiate en Allemagne des règles générales du droit des gens. En outre, une loi fédérale du 12 février 1965 a précisé la condition des étrangers quant aux droits fondamentaux: les étrangers résidant en Allemagne ont le bénéfice des droits fondamentaux reconnus aux Allemands, sauf de ceux qui sont exclusivement réservés aux nationaux. Les étrangers peuvent même avoir sur le territoire allemand des activités politiques, à condition que celles-ci respectent les règles du droit des gens et ne portent pas atteinte aux intérêts vitaux de l’Allemagne.L’assimilation au nationalSi l’on considère la situation du point de vue de la jouissance des droits privés, on constate que, si le procédé employé diffère, le résultat est identique: l’étranger est assimilé au national, sauf en ce qui concerne les droits qui lui sont spécialement refusés.Cette conclusion peut paraître décevante. Il n’en reste pas moins que la reconnaissance de principe, par le législateur ou par les tribunaux, de l’assimilation au national a une portée certaine: les discriminations n’apparaissent alors que comme des exceptions. Mais ce sont ces exceptions qu’il faut connaître pour se faire une idée exacte de la condition de l’étranger dans un pays donné, ce qui n’est pas toujours chose facile car, d’une part, les dispositions relatives aux étrangers sont variées et mouvantes, d’autre part, elles ne résultent pas seulement des textes, mais aussi de la pratique administrative. Deux textes apparemment semblables peuvent aboutir à des résultats très différents selon la façon dont ils sont appliqués en fait.La réciprocitéParmi les textes qui ont posé un principe général sur la condition des étrangers, il faut faire une place à part à ceux qui ont subordonné l’assimilation au national à la condition de réciprocité. Cette condition figurait déjà dans le Code civil autrichien; elle a été introduite dans le Code civil italien de 1942, plus sévère à cet égard que le précédent. Certaines législations, d’autre part, ne font pas de la réciprocité une condition obligatoire de l’assimilation. Ainsi, la loi tchécoslovaque décide que, si un État étranger traite les ressortissants tchécoslovaques autrement que les siens, le ministre des Affaires étrangères peut décider que la règle de l’assimilation sera écartée. Il y a là alors une mesure de défense prise, le cas échéant, contre un traitement abusif.Ces dispositions générales restent exceptionnelles, alors qu’il est assez fréquent de voir un texte subordonner la jouissance d’un droit particulier à la réciprocité. Ainsi, la loi française du 8 juillet 1964 exige la réciprocité pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La même solution est admise dans d’autres pays, tels que la Suède, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l’Égypte. Mais la plupart des États sont liés par la convention de Berne sur la propriété littéraire et artistique.Dans le domaine des droits privés, la réciprocité peut apparaître comme un excellent moyen de régler le problème de la condition des étrangers, en réalisant un équilibre entre les droits accordés ou refusés par les différents États à ceux qui ne sont pas leurs ressortissants. Elle a fait cependant l’objet de très vives critiques, et cela de la part de ceux qui sont partisans d’une politique libérale à l’égard des étrangers comme de ceux qui préconisent une attitude restrictive. On lui reproche d’être une réaction sentimentale plus qu’une solution juridique, et c’est vraisemblement une réaction de ce genre qui est à la base de la loi française sur le droit d’auteur. On est par ailleurs fondé à voir dans l’exigence de la réciprocité une idée de représailles. La loi turque de 1927 exigeant la réciprocité en matière de propriété et de succession ne s’appelle-t-elle pas «loi sur les mesures de rétorsion»? On soutient aussi que la réciprocité ne permet pas une politique cohérente et réfléchie de la condition des étrangers. Quand le législateur édicte une loi, le jeu de la réciprocité ne lui permet pas de savoir par avance à quels étrangers elle sera appliquée. Il reste néanmoins à l’actif de la réciprocité qu’elle peut constituer une solution de rechange dans le cas où l’on ne veut pas aller jusqu’à l’assimilation complète. Il arrive en particulier qu’un droit refusé en principe aux étrangers soit accordé à ceux qui peuvent établir que, dans leur pays d’origine, ce droit ne fait pas l’objet de restrictions, tels la propriété commerciale et le statut du fermage en France. La réciprocité apparaît alors comme un remède à une incapacité fondée sur la nationalité.Les moyens d’échapper aux incapacités frappant les étrangersIl existe plusieurs moyens d’échapper aux restrictions imposées aux étrangers par les législations internes. Certains sont individuels: la dispense est alors fondée sur une qualité propre à la personne. D’autres sont généraux en ce sens qu’ils bénéficient à tous les étrangers d’une nationalité déterminée. La tendance actuelle est à l’accroissement des facteurs d’individualisation de la condition des étrangers et, effectivement, ils paraissent plus déterminants. Ainsi en est-il de la durée et de la stabilité du séjour. Le Code Napoléon, déjà, en avait perçu l’importance. Il accordait à l’étranger qui avait obtenu l’admission à domicile les mêmes droits civils que les nationaux. Cette disposition est toujours en vigueur en Belgique. En France, elle a été supprimée, mais la réglementation actuelle sur les cartes de séjour fait varier la jouissance des droits avec la durée de validité de la carte. La catégorie la plus favorisée, celle des résidents, est encore loin d’avoir une situation comparable à celle des étrangers autrefois admis à domicile, mais ils jouissent de prérogatives qui ne sont pas négligeables, notamment en ce qui concerne la stabilité de leur statut. La simple condition de domicile dans un pays est quelquefois le critère de la jouissance d’un droit. En matière de sécurité sociale, par exemple, c’est celui qui est retenu de façon générale, la nationalité n’étant prise en considération que de façon très subsidiaire. On peut citer encore, comme facteurs individuels, les services rendus dans le cadre des opérations militaires, les diplômes délivrés par l’État de la résidence ou considérés comme équivalents, la nationalité du conjoint ou des enfants de l’étranger.Malgré le développement des facteurs individuels, les traités diplomatiques restent le moyen principal d’amélioration de la condition des étrangers. Deux États décident, dans une convention d’établissement, quel sera le sort réservé à leurs ressortissants respectifs, ou ils prennent des dispositions en ce sens dans un traité de commerce, dans une convention de voisinage, voire dans un traité de paix. Deux types de clauses sont utilisés dans ces accords. En premier lieu, la clause d’assimilation au national, qui a pour résultat d’assurer aux ressortissants d’un État contractant, sur le territoire de l’autre, les mêmes droits que les nationaux. L’assimilation, cependant, n’est jamais complète. Elle ne s’étend pas aux droits politiques, ni ne couvre le bénéfice de certains services publics et elle peut être limitée par les dispositions mêmes du traité. Par la clause de la nation la plus favorisée, en second lieu, chacun des États contractants confère aux ressortissants de l’autre les avantages qu’ils ont accordés ou qu’ils accorderont par la suite aux nationaux d’une tierce puissance. Cette clause aboutit, en pratique, au même résultat que la clause d’assimilation au national, mais elle a un caractère automatique, aux inconvénients duquel certains traités essayent d’échapper en stipulant que les avantages concédés sont limités aux rapports entre les pays contractants. Cette clause, appelée «clause réservée», figure notamment dans le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne et elle est justifiée par le caractère exceptionnel de cet accord, dont l’objectif est d’éliminer progressivement toutes les discriminations fondées sur la nationalité dans les rapports entre les États membres. Il confère aux ressortissants des États membres établis dans un des pays de la Communauté une situation privilégiée, même par rapport à des étrangers bénéficiaires d’un traité. Le traité de Rome est d’autant plus important que le régime qu’il prévoit couvre un domaine où, aujourd’hui, l’inégalité entre nationaux et étrangers est particulièrement sensible, celui de l’exercice des professions.L’apatridieNormalement, tout individu devrait avoir une nationalité et une seule. En réalité certains individus ont plusieurs nationalités, alors que d’autres n’en ont aucune: il y a alors apatridie. Selon la convention de 1954 sur le statut des apatrides, «le terme apatride désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation».La situation des apatrides est peu enviable. Pendant tout le XIXe siècle, on ne s’est guère préoccupé de leur sort. C’est par le biais du problème des réfugiés [cf. RÉFUGIÉS] que l’on a pris conscience de la question des apatrides, bien que tous les réfugiés ne soient pas des apatrides et que, inversement, tous les apatrides ne soient pas des réfugiés. Mais, si le réfugié conserve parfois sa nationalité, il peut souvent être considéré comme un apatride, parce que, ou bien il ne veut pas, ou bien il n’est pas en mesure de jouir de la protection de l’État qu’il a quitté. Ce qui rapproche, en effet, la situation de l’apatride de jure de celle de l’apatride de facto , c’est qu’aucun État ne lui accorde sa protection. L’acuité de ce problème a conduit les États à envisager directement la question de l’apatridie, indépendamment de celle des réfugiés. Leur action, sur le plan interne et sur le plan international, a visé à réduire le nombre des apatrides et à améliorer leur sort.Les cas d’apatridieLes causes d’apatridie sont très diverses, tant au point de vue historique qu’au point de vue juridique. Le nombre des réfugiés s’est accru par vagues successives entre les deux guerres (Russes, Arméniens, Espagnols, ...) et par là même le nombre des apatrides (décrets de dénationalisation des émigrés russes en 1921 et 1924, législations de l’Allemagne nationale-socialiste et de l’Italie fasciste). La décolonisation a entraîné pour certains individus la perte de la nationalité de la métropole sans l’acquisition de la nationalité du nouvel État, soucieux de préserver son identité nationale; c’est le cas, par exemple, de nombreux immigrants chinois et indiens à Madagascar.Sur le plan juridique, les causes d’apatridie résident dans le caractère contradictoire et incomplet des législations des États (il en est d’ailleurs souvent de même des traités internationaux signés lors d’une cession de territoire: par exemple les traités de paix de 1919). Il y a d’abord les apatrides de naissance, certains États (pays latino-américains notamment) conférant leur nationalité en vertu du jus soli (naissance sur le territoire), alors que d’autres États (pays de l’Europe continentale) attribuent leur nationalité selon la filiation ou jus sanguinis. La plupart des États combinent les deux critères, mais cela n’évite pas entièrement les hypothèses d’apatridie. Un individu peut également devenir apatride au cours de son existence (perte de la nationalité sans acquisition d’une nouvelle nationalité, pour séjour prolongé à l’étranger, pour comportement déloyal, par sanction ou simplement par suite du mariage de deux personnes de nationalité différente, la femme perdant souvent sa nationalité).Devant cette situation, on a essayé de réduire les cas d’apatridie. Les législations internes ont été amendées (par exemple la législation française sur la nationalité de l’étrangère mariée à un Français). De plus, on a envisagé le problème sur le plan international (conférences de La Haye en 1930, de Montevideo en 1933, résolution du Conseil de l’Europe du 23 avril 1959). C’est surtout dans le cadre de l’O.N.U. que le problème a été étudié dans toute son ampleur. Une convention sur la réduction des cas d’apatridie a été adoptée en 1961; elle est entrée en vigueur en 1975 et lie seize États en 1992.Le statut des apatridesLes règles qui fixent le statut des étrangers impliquent que l’étranger possède une nationalité. C’est le cas notamment des dispositions qui réservent certains avantages aux seuls étrangers pouvant invoquer la réciprocité, c’est-à-dire dont l’État d’origine offre les mêmes avantages aux nationaux de l’autre État. Cette condition ne peut évidemment pas être remplie par les apatrides. Il y a bien sûr des exceptions et certaines législations internes visent expressément les apatrides, mais les dispositions n’en sont pas toujours favorables (assujettissement au service militaire, etc.). Sur le plan international, les règles du droit international ne s’appliquent, en principe, qu’à l’étranger muni d’une nationalité, mais il y a là aussi des exceptions (un apatride peut, dans le cadre du Conseil de l’Europe, saisir la Commission européenne des droits de l’homme: les traités de paix signés en 1947 contiennent certaines dispositions applicables aux apatrides).Toutefois le statut traditionnel des apatrides reste assez défavorable, en particulier par suite de l’absence de protection étatique de l’apatride, ce qui entraîne de grosses difficultés pratiques pour la délivrance de passeports, de papiers et autres attestations administratives. C’est pourquoi les États se sont efforcés d’améliorer la situation des apatrides sur leur territoire en créant des organismes administratifs chargés spécialement de s’occuper d’eux. Dans l’ordre international, la protection des apatrides est liée intimement à celle des réfugiés. La convention de 1954 sur le statut des apatrides s’est largement inspirée de la convention de 1951 sur les réfugiés. Elle est actuellement en vigueur entre près de quarante États. Elle prévoit pour l’apatride, soit un traitement aussi favorable que celui des autres étrangers (activités professionnelles, droit d’association), soit même un traitement égal aux nationaux (enseignement primaire, assistance et secours publics, législation du travail et de la sécurité sociale, etc.). Enfin, les États contractants doivent fournir à l’apatride tous les documents administratifs dont il aurait besoin.Le problème posé par l’existence des apatrides ne peut donc être résolu que par une coordination des ordres juridiques nationaux sur le plan international, afin de donner son plein sens à l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui prévoit que «tout individu a droit à une nationalité». À cet égard, G. Scelle avait proposé que l’on conférât une «citoyenneté internationale» aux apatrides. Cette solution n’a pas été retenue et le douloureux problème des apatrides n’est pas près de disparaître.
Encyclopédie Universelle. 2012.